210. Le premier alinéa de l’article 68 s’applique aux turbines fixes à combustion d’une puissance nominale de production électrique inférieure à 50 MW et en exploitation le 30 juin 2011 à compter du 1er janvier 2013. Jusqu’à cette date, elles demeurent régies par les dispositions de l’article 35 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) tel qu’il se lisait le 29 juin 2011.